Alliances Sourget

 

Chronique familiale d'Arnaud NOUGUEY

L'histoire d'Arnaud et de ses descendants a été établie

sur 13 générations.

 

 

Il s’agit d’une famille de modestes laboureurs, originaire de Hure, prévôté de La Réole en Basadois.

Quand nous l’avons retrouvée, ils ne savaient pas signer.

 

 

Génération 1

 

Sosa : 548

 

Arnaud NOUGUEY voit le jour à une date inconnue.

Il est le fils légitime de parents non connus.

 

Il épouse Françoise DUSAN, la fille légitime de parents non connus.

 

Note : "Guillaume Bacot, laboureur. Fils de feu Pierre et Jeanne Loiseau, épouse Peyronne Nouguey, fille de feu Arnaud et Françoise Dusan, habitante de Hure.

Témoins : Jean et Menaut Nouguey, frères, Nicolas Guitet, oncle, Jean Dubourg, oncle, André Desamerique, cousin germain, Peyronne Nouguey, tante."

Contrat passé le 9 septembre 1688 chez Me Dupuy.

 

Ce couple aura trois enfants :

-Peyronne née à une date inconnue.

-Menault née à une date inconnue.

-Jean né à une date inconnue.

 

 

 

 

 

Testament d’Arnaud Nouguey

 

Au nom de Dieu sachent tous present et advenir que aujourdhuy onsiesme du mois de fevrier mil six cent quatre vingts huit apres midy dans la parroisse dHure prevoté de Lareolle en basadois maison d'Arnaud Noguey laboureur pardevant moy notaire royal soubsigné presents les temoins bas nommés on esté personnellement constitués le dit Arnaud Noguey et Françoise Dusan mariés le dit Noguey estant au lit indisposé de sa personne et néanmoins en son bon scens mémoire et entandemant et la dicte Dusan en bonne santé asise sur un banq lesquels ayant considéré lincertitude de lheure de leur mort ils ont voulu de leurs bon gré et volontés par ses presentes coniouintemant et mutuellement faire leur testaiment et derniere volonté en la forme et maniere que sensuit, et ils ont comensé par la prière qu'ils font a Dieu quaprès que leur ame sera séparée de leur corps leur vouloir faire misericorde et les recevoir en son saint paradis invoquant la sainte Vierge mere de Dieu et les Saintes du Paradis de vouloir interesser? (intercéder?) envers Dieu pour Elles. Veulent et entendent que leurs corps soient ensevelis au cimetière de la presente parroisse et aux tombes de leurs predecesseurs donnent et leguent les testateurs, scavoir le dit testateur de son chef à la fa­brique de la réparation de la dicte esglise la somme de trois livres et neuf livres pour faire prier Dieu pour le salut de son ame, et la (dicte) testatrice ausy de son chef pour faire prier (Dieu) pour le salut de son ame celle de six livres ontre les priéres et service qui se font ordinairement laissant cella au survivant et le dernier a leur heritiers bas nommés, disent les dits testateurs que de leur mariage ils leur reste Jean, Me­nau vivant Jean, Menaut et Pey­ronne Noguey ses enfants a laquelle Peyronne leur fille ils don­nent et leguent scavoir le dit testateur de son chef la somme de six cent cinquante livres et la dicte testatrisse celle de trois cent cinquante livres faisant le tout la somme de mille livres avecq un lit, linge, meuble et habillement neuf sortable a sa condition et qui seront reglés par les parants payables la dicte somme et meuble par leur heritiers si fait na este de leur vivant lors quelle trouvera partie du mariage ou quelle aura attaint le aige de ving scinq ans et moyennant le dit legat en argent et meubles les dits testateurs la font leur heritiére particuliere et que autre chose ne puisse pretendre sur leur heredité et pour que fondement de valable testament est l'institution d'heritiére ou heritiers a cette cause les dits Noguey et Dusan ont nommé de leur propre bouche les dits Jean et Menau Noguey ses enfants malles ausquels ils veulent et entendent que touts leurs biens tants meubles que immeubles leur viennent apres les deces des dits testateur et testatrisse et ce par esgalles parts et portions en payant les charges et legats et a la reserve aussy de lusufruit et jouissance de tous les biens au survivant duquel les dits testateurs se font don mutuel et donnation en nourissant et entretenant leurs dits enfants et fille suivant leur calité et portée des biens et pour quapres leur commun deces il y pourront avoir contesté pour le partaige de lheredité entre leurs heritiers. Ils ont ordonné que Jean No­guey leur fils aisné un de ses heritiers prendra les maisons et generallement les biens que les dits testateurs auront et possederont a lheure de leur deces en la presente paroisse dHure avec les bestiaux et outils aratoires qui si trouveront ensemble deux journaux ou environ de bois, taillis scitué dans la parroisse de Poudaurat lieu appelé au petit Barail confronté du levant ety midy a Monsieur Demartin conseillé du roy au parlement de guienne couchant et nord aux nommés Duvergé au dit Menaut Noguey son second fils les maisons et biens que les dits testateurs possedent en parroisse de Castillon et Pondaurat avecq aussy les bestiaux qui si trouveront a condition qu'ils sera fait un compart de la valleur des uns et autres biens en sorte que celui qui sera plus estimé face retour a l'autre pour rendre les dits heritiers esgaus lesquels ils ont substitué les uns aux autres ou leurs represantans en cas quils viennent a mourir sans enfant se loyal mariage, faisant les dits testateurs les dits Jean et Menaut Noguey ses enfants executeurs du present testament et lors de lestimation des sus dits biens il si trouveroit que les biens situés au dit Hure ne valusent a proportion de ce de Castillon et Pondaurat les dits testateurs veulent et entendent que soit privé du bien approportion sur ceux du dit Castillon et Pondaurat cassant revoquant et annulant les dits testateurs tous autres testament odicille ou donnation qu'ils pouraient avoir si devant fait veullent et entendent que celuy sy leur present et mutuel testament soit leur derniere volonté et que sil ne peut valoir par testament qu'il vaille par co­dicille ou donnation ou en la meilleur forme qu'il se pourra fait à cause de mort de quoy les dits testateurs m'ont requis [.........] de testament pour leur servire que de raison qui leur ay octroyé en presance de Pierre Dupoy et Bernard Laurans marchans Andre Sacriste tisserant Fran­çois Dusan laboureur et Jean Lala(nne?) aussy laboureur habitant au dit Hure tesmoins les dits  (déchiré)  Dupoy et Lau­rans ont signé et non les dits testateurs et testatrice Sacriste Dusan et Lalan(ne?) pour ne scavoir de ce requis par moy.

 

Nous n’avons pas retrouvé les décès.

 

 

Génération 2

 

 

1

 

Peyronne NOUGUEY est née à une date inconnue.

Elle est la fille légitime d'Arnaud NOUGUEY et de Françoise DUSAN.

 

 

2

 

Menault NOUGUEY est née à une date inconnue.

Elle est la fille légitime d'Arnaud NOUGUEY et de Françoise DUSAN.

 

Elle épouse Guillaume BACOT, laboureur, le fils légitime d'Arnaud BACOT.

Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 

 

3 - Sosa : 274

 

Jean NOUGUEY voit le jour à une date inconnue.

Il est le fils légitime d'Arnaud NOUGUEY et de Françoise DUSAN.

 

Jean sera laboureur.

 

Il épouse en 1691, Marie DUBOURG, la fille légitime de Jean DUBOURG et de Magdeleine PAULY.

 

 

 

 

 

Contrat de mariage de Jean Nouguey

 

Sachent tous que ce jourdhuy dixhuitiéme du mois de febvrier mil six cent quatre vingt douze apres midy dans la paroisse de Noaillaq maison de Jean Dubourg par devant moy notaire royal soubsigné presents les temoins bas nommés ont esté personnellement constitués Jean duNoguey laboureur habitant de la paroisse dHure juridiction de Lareolle fils naturelle et legitime d'Arnaud Noguey la boureur et Françoise Dusan ses pere et mere d'une part et Marie Dubourg habitante du dit Noaillaq aussy fille naturelle et legitime de feu Jean Dubourg son pere et de Magdeleine Pauly sa mere aussy d'autre, entre lesquelles parties a este fait les pactes et acords de mariage en la forme et maniere que sensuit et premiérement le dit Noguey du vouloir congé lisence et consentement des dits Arnaud Noguey et Dusan ses dits pere et mere Nicolas Guitet et François Lagergeres? ses oncles Andre Desameriqs son cousin et autres ses parants et amis ausy a ces presentes, et la dite Dubourg ausy du voulloir, congé lisence et consentement de la dicte Pauly sa mere dudit Dubourg son frere et autres ses parants et amis ausy a ces presentes, lesquelles parties de leur bon gré et agréable volonté ont promit se prendre pour mary et femme et ensemble solemniser le saint sacrement du mariage en face de nostre mere sainte esglise catholique apostholique romaine toutes heures ? et quentes que l'une parties en sera requise par lautre et ce a peine de tous depens domaignes et interets en faveur et contemplation du present mariage et pour ayder a en supporter les charges dicelluy ont esté presente en leurs personnes la dicte Magdeleine Pauly mere de la dicte future conjointe laquelle de son chef de son bon gré et agréable volonté a constitué en dot a la dicte future conjointe pour porter au dit futur conjoint la somme de cent cinquante livres, et le dit Dubourg frere de la dite future conionte a aussy constitué a la dicte Dubourg sa dite sœur du chef du dit Jean Dubourg pere  ?  pour tous les droits quelle y pourrait pretendre la somme de six cent cinquante livres qui font les dites deux sommes celle de huit cent livres ensemble, un lit garny d'une coitte et traversin raisonnalement remply de plume, une courtepointe , une couverte verte tous du dit lit de brin frangé? courtines courtinan? et parte? avecq le ciel dicelluy quatorze linceuls six de brin six datramat et les six autres deux de grosse toille, deux douzaine de serviettes ? lune de brin et lautre douzaine datramat deux nappes  ?  un coffre fermant a clef de bois de noyer neuf tenant environ six poigners de blé. Promet ausy le dit Dubourg frere habiller la dicte future coiointe sa dicte sœur de robe, chauses solliers le tout neuf contre ces habits ordinaires, avec une coite de cadis vert lesquels lit, linge et meubles le dit Dubourg a promis comme il sera tenu les delivrer au dit futur coioint le jour avant les noces et la dite somme de huit cent livres le dit Dubourg a aussy promis et la dicte Pauly mere chacun les concernant les payer bailler et delivrer dans deux ans prochains venant a partir du jour des nopces aveq linteret en raison de l'ordonnance a peine de tous depend domaige et interets, laquelle somme de huit cent livres lit, linge et meubles les dits Noguey pere et fils et la dicte Dusan on ausy promis comme ils seront tenus reconnaistre et asigner a la dicte future coniointe comme ils les reconnaissent par ses presentes recus qu'il les ay eu et ce que tout un chacun leurs biens meubles et immeubles present et advenirs ausy a peine de tous depends domaiges et interets, et par ses mesme presentes en meme faveur du dit mariage ont este present les dits Arnaud Noguey et Dusan pere et mere du dit futur conjoint lesquels de leur bon gré et agreable volonté ont fait don et donnation en faveur du dit mariage Jean Noguey leur dit fils a ces presentes stipulant et aceptant de la moitié de tout et un chacun leurs biens meubles et immeubles qui se trouveront lors et au temps de leur deces la jouissance diceux réservée au dernier mourant, se reservant neanmoins les dits Noguey et Dusan pere et mere sur tous ses dits biens la somme de huit cent livres et ameublement sortable pour marier Peyronne Noguey leur dicte fille ensemble celle de quinze cent livres pour en disposer a leur plaisir et volonté et ou le dit Jean Noguey viendrait a deceder sans hoir de lui tout ce dessus a este ainsi axepte et stipulé par les parties et pour l'entretenement chacunes en ce qui les concernent ont obligé et hipotequé tous et un chacun leurs biens meubles et immeubles presents et advenirs quils ont soumis a toutes rigueurs de justice                        renonçant a toutes renontiation et exceptions a ces contraires ainsi l'on promis et jure en presence de monsieur maitre Helies Poitevin prestre et docteur en theolo­gie et cure du dit Noailhaq y habitant et Jean Delas sieur Dupin ausy habitant du dit Noailhaq tesmoins qui ont signé avec le dit Dubourg et non les autres parties pour ne scavoir de ce que requis par moy.

 

 

Jean NOUGUEY et Marie DUBOURG auront un enfant :

-Magdeleine née en 1708.

 

Jean NOUGUEY est décédé le mercredi 12 novembre 1738, à Hure.

Il est inhumé le lendemain à Hure.

 

"Le 12 novembre 1738 est décédé sans sacrement Jean Nougei, âgé de 75 ans ou environ son corps a été enseveli dans le cimetière de la paroisse le 13 du meme mois et an. En présence de Bernard, Pierre et Jean Nougei et plusieurs qui ont dit ne savoir signer. Dupin, archiprêtre."

Archives départementales de la Gironde. Registres paroissiaux de Hure.

(Le document que nous avons été autorisé à consulter était trop fragile pour pouvoir passer à la photocopieuse).

 

 

Génération 3

 

 

3.1 - Sosa : 137

 

Magdeleine NOUGUEY est née le dimanche 22 avril 1708 à Hure.

Elle est la fille légitime de Jean NOUGUEY, laboureur et de Marie DUBOURG.

 

Elle est baptisée à Hure, le 22 avril 1708, elle a moins d'un an.

 

 

"A été baptisée Magdeleine Nouguey fille légitime de Jean Nouguey laboureur et de Marie Dubourg, a eu pour parrain Thomas Dubourg et pour marraine Magdeleine Nouguey, est née le 22 avril 1708 et a été baptisée le même jour en présence de Thomas Dubourg et de Jean Papouneau qui ont signé avec moy."

Registre paroissial de Hure.

 

Elle épouse le mardi 1 février 1735 à Bordeaux Pierre SOURGET, laboureur, le fils légitime de parents non connus.

 

 

fac-similé de l'acte de mariage de Pierre Sourget

 

Pierre Sourget majeur jouissant de tous ses droits de cette paroisse et Magdeleine Nouguey de celle d'Hure, du consentement de ses parents, vu la dispense de deux bans en datte du 24 ème du courant controlé et insinué et le consentement de Mr. Dupin curé d'Hure et datte du courant, ont reçu la bénédiction nuptiale, toutes les formalités duement observées le 1er février 1735. Présents Jean Sourget frère de l'époux et Noël Pauly de Saint Sauveur et Jean Nouguey père et autre Jean Nouguey de la paroisse d'Hure qui ont signé ceux qui savent les autres non (tache d'humidité rendant le reste du texte illisible) ayant été requis par moy.

 

 

Pierre SOURGET et Magdeleine NOUGUEY auront au moins trois enfants :

-Jean né en 1738.

-Jean né en 1741.

-Noël né à une date inconnue.

 

Le 14 mai 1764, Magdeleine NOUGUEY meurt.

 

 

"Magdeleine Nouguey, âgée d'environ cinquante six ans, femme à Pierre Sourget est morte après avoir reçu les sacrements le quatorze may 1764 et a été ensevelie le 15 du dit mois dans le cimetière de la paroisse en présence de Pierre Petit et de Michel Dubourg et de Jean Chambaudet, qui ont déclaré ne pouvoir signer de ce que requis par moi, curé.".

 

Le 12 juin 1778 son époux meurt, Magdeleine est âgée de 70 ans.

 

« Pierre Sourget âgé d’environ 63 (ou 73 ?) ans est mort le 12 juin 1778 et a été enseveli dans le cimetière de la présente paroisse, le 13 du dit mois, en présence de Jean Borderie, et …

Registres paroissiaux de Noaillac.

 

Génération 4

 

 

3.1.1

 

Jean SOURGET voit le jour le dimanche 5 octobre 1738 à Noaillac.

Il est le fils légitime de Pierre SOURGET, laboureur et de Magdeleine NOUGUEY, âgée de 30 ans. Son frère vivant est Noël (né en 1680).

 

Il a été baptisé le jour de sa naissance :

 

« Jean fils legitime de Pierre Sourget et Magdelaine Nouguey né le 5eme octobre a esté baptisé le même jour parrin Jean Nouguey Grand-père de la paroisse d’Hure marrine Marie Sourget de cette paroisse prts Jean Nouguey et André Sacriste le dit Nouguey a signé non les autres pour ne savoir de ce requis par moy. »

 

 

Il épouse Jeanne LAVILLE, la fille légitime de parents non connus.

Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 

"Le vingt quatre février mil sept cent soixante sept apres la publication des bans de mariage d'entre Jean Sourget fils ayné de Pierre Sourget et feu Magdelaine Nouguei de la présente paroisse et de Jeanne Laville de celle de Meilhan faitte pendant trois dimanches, en prone de la messe de paroisse tant en cette église qu'en celle de Meilhan sans opposition ni empechement selon le certificat du sieur curé de Meilhan, je soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence de Jean Sourget frere de l'époux, de Léonard Sourget cousin germain de la paroisse de Meilhan, de Noel Pauli oncle de l'époux de Saint Sauveur, Jean Larquei aussi oncle de Coutures qui ont signé avec l'époux non l'épouse pour ne savoir de ce que requis par moy."

Registres paroissiaux de Noaillac.

 

 

3.1.2 - Sosa : 68

 

Jean SOURGET voit le jour le lundi 18 septembre 1741 à Noaillac.

Il est le fils légitime de Pierre SOURGET, laboureur et de Magdeleine NOUGUEY, âgée de 33 ans. Ses frères vivants sont : Noël (né en 1680), Jean (né en 1738).

 

Jean sera tonnelier.

 

Il est baptisé à Noaillac, le 19 septembre 1741.

 

 

 "Jean, fils légitime de Pierre Sourget, laboureur et Magdeleine Nouguay mary et femme baptisé le 19ème 9bre 1741, nay le 18ème du même mois et an a ésté parrin Jean Nouguay oncle habitant d'Hure et marrine Marie Bordestante presants qui ont signé, Jean Nouguay parrin du Sourget et Jean Pauly de ce requis par moy".

Archives départementales de la Gironde.

 

 

Il épouse le mardi 24 janvier 1769 à Bordeaux Rose GILLARD, la fille légitime de Bertrand GILLARD et de Françoise ROUSSEAU.

 

 

Acte de mariage de Jean Sourget

 

L’an mil sept cent soixante neuf et le vingt quatre janvier

soussigné la célébration des fiançailles faites dans cette église le quatorze même mois entre Jean Sourget tonnelier habitant de cette paroisse fils légitime de Pierre Surget habitant du quartier de Seguy juridiction deMeilhan paroisse de Noaillan et de deffunte Magdelaine Nouguey procedent du consentement de son père d’une part et Roze Gillard fille ainée et légitime de Bertrand Gillard tonnelier et de Françoise Rousseau habitant de cette paroisse procedente du consentement de son père et de sa mère d’autre part la publication d’un ban faitte dans cette paroisse et dans la paroisse de Nouaillan sans opposition vu la dispense des deux autres bans dans cette paroisse en date du dix huit janvier signée Neufville vicaire et plus bas Brochard et la dispense des deux autres bans dans la paroisse de Nouaillan signée Culture? vicaire de Basas est plus bas Maillot je soussigné n’ayant découvert aucun empechement ny civil ny canonique leur ay donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en presence de Bertrand Gillard père de l’épouse tonnelier habitant de cette paroisse de Jean Coiffard marchand droguiste habitant de la paroisse St Siméon de Pierre Bouges tonnelier  habitant de la paroisse St Pierre et de Michel Danglade habitant de cette paroisse témoins qui ont signé avec moy ainsi que l’époux et l’épouse en foy de quoy j’ay signé

Suivent les signatures.

Archives municipales de Bordeaux GG 687 2963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrat de mariage de Jean Sourget

 

6 janvier 1769

Mariage 8.000

 

Par devant les Conseillers du Roy, notaires à Bordeaux, soussignés

Ont été présents Jean Sourget tonnelier demeurant au faubourg des Chartrons rue Notre-Dame paroisse Saint-Rémy, fils légitime de Pierre Sourget laboureur habitant du quartier de Seguey juridiction de Meillan paroisse de Noailac et de défunte Magdelaine Nouguey procédant tant comme majeur de vingt cinq ans passés que du vouloir et consentement de son père à ce présent de l'avis et conseil de Pierre Pougère son cousin et de Jean Dubourg aussy son cousin second tous deux aussy à la présente

D'une part.

Et Roze Gillard fille aînée et légitime de Bertrand Gillard tonnelier et de Françoise Rous­seau demeurant au dit faubourg des Chartrons susdite rue Notre-Dame et paroisse Saint-Rémy. Procédant du vouloir et consentement de les dits père et mère ycy présents et de l'avis et conseil de ses parents et amis soussignés ycy présents

D'autre part.

Entre lesquelles parties acte fait et passé (?) et conventions du mariage qui suivant promettent se prendre pour mary et femme et faire cellebrer leur mariage en face de notre sainte mère Église catholique apostolique Romaine à la première réquisition (?) d'eux ou de leurs parens et amis a peine de tous despens domages et interets.

En faveur et contemplation duquel mariage les dits Gillard et Rousseau père et mère et solidairement constituent en dot tant à la ditte future épouse leur fille qu'à autre Marie Gillard aussy leur fille et à chacune d'elles la moitié de tous leurs biens meubles immeubles presens et avenir et qui se trouveront avoir au tems du décès du dernier survivant des dits constituants pour etre le tout partagé entre les dittes deux filles partie egalle part et portion et pour (?) jouir de leur part et portion qu'apres le deces du dernier survivant des dits constituants qui s'en réservent du tout l'uzufruit et jouissance jusqu'alors meme la faculté de pouvoir vendre et engages dans le cas de necessite une partie des dits biens de telles portion qu'ils jugeront a propos sans qu'a raison (?) les dits constituants soient obliges d'obtenir permission ny avoir recours à l'autorité de justice, l'objet desquelles constitutions etant que pour assurer à leurs dites deux filles la moitié de leur bien à chacune d'elles qui est de la valeur en total qu'ant a présent de cinq mille livres. Et lors de la reception de la portion des biens de la ditte future epouse le dit futur epoux sera tenu de lui reconnaitre et assigner sur tous ses biens meubles ymmeubles pre­sens et avenir en sorte qu'elle aura son hipotèque de ce jour.

Et, en meme faveur du dit mariage le dit Pierre Sourget père tant de son chef que de celuy de la ditte (?) Magdeleine Nouguey constitue en dot et en attendant sa future succession au dit futur époux son fils la somme de trois mille livres a compte de laquelle le dit sieur Gillard père reconnait en avoir reçu avant celle présente du dit Surget pere celle de mille livres dont yl en demeure chargé et réellement comptant et d effet Mr Surget pere a payé celle de cinq cens livres que Mr Gillard pere apres compte et devers luy retiré en écus de six livres chacun et monnaye du cours a la vue des dits notaires dont yl en demeure pareillement chargé et a l'egard de quinze cens livres restant (?) Mr Pierre Surget pere promet et s'oblige les payer au dit Mr Gillard pere ou au dit futur epoux se avoir cinq cens livres dans deux ans prochains a compter de ce jour et les mille livres restantes apres le deces du dit Surget pere le tout sans interet jusqu'alors.

Convenu que les futurs epoux fairont leur demeure et residence actuelle dans la maison et compagnie des dits Gillard et Rousseau pere et mere de la future épouse (?) I ceux honnoreront et respecteront et rapporteront en leurs mains tous les fruits de leurs travaux et industrie et ce que les dits Gillard et Rousseau seront tenus de les loger nourrir et entretenir ainsy que les enfans provenans de leur mariage tant sains que malades et de supporter toutes les charges ordi­naires et accoutumées extraordinaires.

Les constitutions cy dessus faisant quant a present le total des biens en droits des futurs époux, lesquels s'associent par moitié en tous les aquets que Dieu leur faira la grace de faire pendant leur mariage lesquels aquets appartiendront aux enfans qui en parviendront la faculté leur etant résevée de pouvoir avantager un ou plusieurs de leurs enfans chacun sur leur moitié d'acquets de telles portions que bon leur semble et s'ils n'ont point d'enfan de leur mariage ils pourront chacun disposer de leur moitié d'aquets en faveur de qui ils jugeront a propos l'usufruit du total des dits acquets étant réservé au survivant des futurs époux pendant sa vie soit qu'ils ayt des enfans ou non de leur mariage.

 (?) le survivant des futurs epoux (?) biens du premier décédé deux la somme de cent livres dont ils se font réci­proquement don et donnation (?) dudit survivant a titre de gain de noces et agrement.

Et pour les mentions des presentes les parties obligent leurs biens meubles immeubles presens et avenir quelles ont soumis à justice promis et juré.

Fait et passé à Bordeaux en l'étude de Mr Brun aîné, notaire, le six janvier mil sept cent soixante neuf (?) et ont signé a l'exception de la mere de la future épouse qui a déclaré ne savoir signer.

Cy interpellée par nous.

Suivent les signatures.

Archives départementales de la Gironde 3 E 23 069.

 

Jean SOURGET et Rose GILARD auront un enfant :

-Pierre né en 1770.

 

 

3.1.3

 

Noël SOURGET voit le jour à une date inconnue.

Il est le fils légitime de Pierre SOURGET, laboureur et de Magdeleine NOUGUEY.

 

Noël SOURGET est décédé le mercredi 8 janvier 1738, à Noaillac.

Il est inhumé le même jour à Noaillac.

 

"Noel Sourget fils legitime de Pierre Sourget et Magdeleine Nouguey agé de vingt deux mois mort le 8ème janvier 1738 a esté enseveli le dit jour prts Noel Sourget et Etienne Petit qui n'ont signé pour ne savoir de ce que requis par moy."

Registres paroissiaux de Noaillac.

 

÷

 

NOTA : Ce nom va disparaître de nos généalogies lors du mariage de :

3a.1 Sosa : 34 Pierre SOURGET avec 1.1.1.2 Sosa : 35  Jeanne-Thérèze BARADE

 

Nous trouverons la suite de cette descendance dans la filiation des BARADE.

 

 

 

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