LA BARONNE DE PUNTOUS EN MAGNOAC
Les Brusaut (aussi écrit Bruzaut ou Brusaud, selon les actes), sont attachés à Puntous depuis des temps reculés. Pour le moment nous remontons à la fin du XVIIe siècle[1] où nous y trouvons, parmi les questaus, un Dominique Brusaud qui était le plus important propriétaire du lieu... Il possédait 52 arpents (à peu près 25 hectares). Il est précisé dans ce document que les Brusaud sont parmi les familles qui ont été jugées les plus anciennes de Puntous.
Mais qu'était Puntous à cette époque ?
la baronne de Puntous en Magnoac (1695)
Quand on songe aux pays de la région (Comminges, Nébouzan, Quatre-Vallées) on a tendance à croire que la féodalité, si elle y existait, était relativement légère, et on n'a pas tout à fait tort.
Au niveau des pays il est certain que la noblesse était tenue en lisière, particulièrement en Quatre-Vallées, puisque la noblesse en corps ne siégeait pas aux Assemblées des États. Cependant, dans les communautés, il arrivait que le seigneur ait tous les pouvoirs classiques. En Nébouzan, c'était le cas pour la famille d'Espagne[2] et, en Magnoac, pour la baronnie de Puntous.
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Le document que nous allons examiner en détail date du 18 juillet 1695 et est le dénombrement fourni au Parlement de Navarre par la baronne de Puntous, Elisabeth de Lassalle de Saint Pée de Salha.[3]
Il est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons :
D'abord on a la consistance de la baronnie qui englobe les terroirs de Saintraille, cartographié d'ailleurs sur les cartes modernes en Xentrailles et qui nous semble avoir plus de rapports avec Sainte-Araille qu'avec le redoutable Xaintrailles (encore que ce ne soit pas sûr) et celui de Barthère. On observera qu'une des limites de Puntous est la grande carrétère vinatère (la route du vin !) de Guizerix à Hachan.
Ensuite sont énumérées les possessions de la baronne et on n'est pas peu surpris de voir que la noble dame tient :
1) à Puntous
· Un château en très mauvais état, tenu noblement, qui avec ses annexes couvre 4 arpents et 1/2, ce qui est déjà très appréciable.
· Deux moulins baniers, et le droit de mouture (1/32).
· Un foulon banier (et ainsi on a la certitude qu'à Puntous on fabriquait des draps, ce qui, à notre connaissance, n'avait jamais été signalé) avec le droit de foulure montant à 6 sols par pièce de 12 cannes.
· Un pigeonnier bâti sur des piliers de pierre sur une pièce de 2 arpents.
· Une tuilerie pour y cuire de la tuile canal ou autre.
· Deux métairies et d'autres pièces de terre.
2) à Larroque (Magnoac).
· Une pièce de terre et pré, avec le foin portable au château de Puntous par les habitants de Larroque.
Les droits seigneuriaux et féodaux sont exercés ici dans toute leur plénitude, en particulier le plus important, le droit de Justice.
Haute justicière, la dame de Puntous y tient un juge, un greffier, un procureur et un bayle, cependant que les consuls - élus à Noël par le seigneur - ont la justice criminelle politique et civile jusqu'à 3 livres suivant concession faite par Odet de Rivière, baron de Puntous, le 16 mars 1398.
La dame de Puntous prend les lods et ventes (au taux de 1/12) et a le droit de prédation. De plus, les habitants tiennent d'elle une maison et place commune avec le droit de taverne et de boucherie, et aussi les padouens (de 16 arpents de superficie) pour lesquels ils paient fiefs et avoine (queste).
Enfin les habitants doivent trois jours de corvée annuellement - destinés uniquement aux travaux des vignes seigneuriales - et sont soumis au banvin (ou ban des vendanges).
De plus, les habitants sont tenus de payer 1 sol 6 deniers par arpent, à la Toussaint, sauf ceux qui paient le droit de queste (quête), lesquels ne donnent que 9 deniers par arpent, car la dame de Salha est seigneuresse censière foncière et directe de toutes les terres, maisons et possessions de ses vassaux, sans réservation aucune.
Et, du coup, à la suite des articles généraux du dénombrement, se trouve la liste complète des vassaux de ladite dame avec les droits censiers et de queste que chacun paye.
Ceci est extrêmement intéressant, car la liste permet non seulement de dénombrer les tenanciers de Puntous mais encore d'avoir leurs noms et professions et surtout on peut calculer la superficie tenue par chacun.
En excluant les possessions de la seigneuresse, on voit que le terroir de Puntous est réparti entre 166 bientenants.
En extrayant les possessions communes et les tenanciers forains il reste qu'à Puntous il y avait, en 1696, 131 tenanciers ou "vassaux", soit 126 à Puntous proprement dit et 5 à Saintrailles.[4]
Les tenanciers forains sont répartis comme suit :
· De Hachan : 13 ; de Larroque-Magnoac : 12 ; de Barthe : 6 ; - de Castelnau : 2 ; - de Guizerix : 1 ; - de Organ : 1 ; soit, au total, 35 forains.
Ni les gens de Sentrailles, ni les forains, ne paient queste, non plus que la totalité des bientenants de Puntous dont 51 sont exempts.
Si on soustrait les exempts de queste, on doit retrouver probablement les 75 habitants issus des tenanciers du lieu y vivant lors de la concession de l'ancienne coutume à laquelle il est fait allusion dans le dénombrement sans jamais donner de date, sauf celle de 1398, date que nous adopterons puisque c'est celle de la concession du droit de justice aux Consuls par le baron du lieu.
Si l'on observe les questes, on s'aperçoit que certaines familles font, en plus de l'avoine mentionnée au dénombrement, une certaine quantité de blé. On peut donc présumer qu'il y a eu des arrangements entre seigneur et manants. Cependant il est troublant de constater que certaines familles doivent une poule ou une fraction de poule alors que le texte ne signale pas ces redevances en nature. Faut-il aller jusqu'à penser que celles-là sont les plus anciennes du lieu ?
Il s'agit des familles Abadie, Cabos, Saint-Arroman, Vignaux, Courtade, Monlong, Fittère, Rouède, Brusaud.
Notre hypothèse nous paraît renforcée par plusieurs faits :
1- Ces familles portent souvent des noms de villages, peut-être ceux des lointains ancêtres venus habiter à Puntous ;
2- Ces familles sont les plus nombreuses de Puntous. prenons le cas des Courtade, à l'étymologie transparente : ils sont 19 au village, soit 15 % des tenanciers. Les Abadie - encore une étymologie transparente - sont 14 au village, soit 11 %. seulement par rapport aux tenanciers payant queste (appelés questaus ailleurs dans le Sud-Ouest) le pourcentage monte à 16,5 % pour les Courtade.
3- Tous les gens portant ces noms ne paient pas queste en poules ; il s'agit, pour ceux qui paient, de maisons très anciennes, sans aucun doute. Par exemple, le sieur Monlong (notaire) fait queste, mais 5 autres Monlong n'en font point. 10 Abadie paient queste, 4 sont exempts. 13 Courtade paient mais 6 autres non.
4- Les surnoms sont éloquents, traduisant la division de la famille-souche :
Prenons les Courtade : On trouve Jean de Jean Blancq, Raymond, Callès, la Gouge, de Barthas, Bascou, de Barrère, de Chot, Bernard de Jean Blancq, Manaud de Jean Bert, Verdoun, Peyrot, de Monstardès, de Turin, Monet.
Comme les fiefs sont uniformisés à 9 deniers par arpent pour ceux qui font queste et 1 sol 6 deniers pour les autres, il est très facile de voir quels sont les gros tenanciers du lieu.
Parmi les questaus (nous les nommerons ainsi dorénavant) les gros tenanciers sont les suivants:
· Brusaud Dominique Petit Maistre paie 38 sols 10 deniers 2 vacquettes, ce qui correspond à une superficie de 52 arpents environ (à peu près 25 hectares).
· Rouède Jean paie 20 sols, soit pour 27 arpents environ, pendant que Manaud Rouède paie pour 23 arpents.
· Cabos Arnaud du Bernès paie pour environ 15 arpents.
Ceux-ci sont les seuls tenanciers notables et l'on constate que leurs noms sont bien parmi ceux que nous avons jugé être les plus anciens de Puntous.
Il reste que le plus grand tenancier de Puntous est Messire de Cardaillac, sieur de Lomné (en Nébouzan), qui paie 29 sols 8 deniers 2 vacquettes de fiefs et fait quête pour 2 coupes de blé. Il tenait donc une superficie de près de 40 arpents. D'autres nobles sont d'ailleurs "vassaux" du baron de Puntous. A Sentraille il s'agit du Noble Bernard Deaux (8 sols 10 deniers de fiefs) et Noble Aymeric d'Aurout (2 sols 1 vacquette de fiefs). Enfin, Noble Pierre André de Masencôme (sans doute un lointain descendant de Monluc), seigneur de Hachan, fait 6 sols de fiefs à la baronne de Puntous.
A en juger par les devoirs seigneuriaux, la division de la propriété était extraordinaire. Quelle superficie pouvait bien avoir la tenure qui payait 1 denier ? sans doute 1/9 d'arpent pour un questau et 1/18e d'arpent pour un simple feudataire. Or nous en comptons 9 et certains même ne paient pas 1 denier mais tout au plus quelques vacquettes (dont 4 font 1 liard) ; 11 habitants même ne paient que 1 bacquette de fiefs !
Au total, les habitants de Puntous, dans leur immense majorité, avaient des tenues d'une grande exiguïté, qu'ils soient questaus ou non. Comme, de plus, ils sont astreints aux banalités tant pour le moulin à moudre que pour le foulon, aux lods et vente, à la prédation, et à la haute justice de la seigneurie, il semble qu'à Puntous nous ayons le cas exemplaire de la féodalité la plus lourde dans une région méridionale où généralement on estime qu'elle était légère.
Comme quoi l'exception confirme la règle.
Voici d'ailleurs, in extenso, le document1 :
"Cest ladveu et dénombrement que met et bailhe pardevant Nos seigneurs de la Cour de parlement Chambre des finances de Navarre séant à Pau Dame Elisabeth de Lassalle Sainct Pée veuve à Messire Anthoine de Salha chevalier Marquis dudit lieu capitaine lieutenant des Gens d'armes, herettière instituée et leguataire universelle de feu Messire Philippes de Lassalle Sainct Pée, seigneur et baron dudit lieu, de la baronnie de Puntous et terroirs de Saintraille et Barthère en dependents.
Premièrement dit ladite dame Elisabeth de Lassalle Sainct Pée de Salha [...] luy appartient ladite Terre et seigneurie dudit Puntous, scittuée au païs de Maignoac d'ont dependent les terroirs de Saintrailhe et Barthere inclus dans led lieu juridiction dud Puntous en toute justice haute moyenne et basse foncière et directe sans que aucun autre seigneur ny dame y aye ny puisse prethendre droict quelconque ; Confrontant led lieu de Puntous et terroirs de Saintrailhe et Barthere en dependants et estant dans les enclaves dud Puntous, d'oriant avec les terroirs de Larrocque et Gouzene, d'occidant avec le terroir de Guiserix et la grande afforest de Campusan tout le long de la grande carretere vinatere quy va dud lieu de Guiserix a la grande afforest de Campusan vers les lieux de Hachan et Campusan jusques a un ruisseau appelé communement a Rieu Peyrous, de midy avec les terres de Betpouy, Barthe, Hachan et Compusan, de septentrion avec les terroirs de Guiserix et Larrocque, dedans l'enclos duquel sont comprins et conteneus lesd terroirs de Saintrailhe et Barthere.
2- Dit qu'en cette qualité de seigneuresse, haute, moyenne basse fonciere et directe, lad dame tient et poussede aud lieu de Puntous son chasteau quy est en tres mauvais estat, basse cour, jardin vergier vigne et terre labourable tout joignant et contigeu, de contenance le tout de quatre arpents et demy avec son plus ou moingts qu'elle poussede noblement.
3- Davantage lad dame poussede noblement dans led lieu de Puntous deux moulins baniers a deux mules chacun assis sur la riviere de la Baïze, ou tous les habitans sont oubligés d'aller moudre leurs grains et de les liasser dans lesdits moulins vingt quatre heures, et sy pendant led temps lesdits habitans ne peuvent moudre leurs dits grains il leur est permis de les aller moudre ou bon leur semblera sans payer aucun droit de moulture, lequel se prend sur le pied de trente deux coupes une.
4- Item poussede aussy noblement lad dame aud lieu un foulon servant a fouler draps aussi bannier ou tous les habitans dud Puntous sont obligés d'aller fouler leurs draps et en prend lad dame pour le droict de foulure six sols pour chaque piece de drap tirant doutze cannes, et du plus ou moingts au prorata etant aussy les habitans oubligés dy laisser leurs draps pendant vingt quatre heures, et ne pouvant etre foulés pendant ledit temps, leur est permis de les aller fouler ou bon leur semblera sans payer aucun droict de foulure.
5- De plus poussede noblement lad dame les deux paichelles desd deux moulins y ayant en chascune d'icelles un loupin de terre ou il y a quelques balibeaus de plantés servant pour entrettenir lesdites paichelles, estant de contenance lesd deux loupins de terre, scavoir celluy de la paichelle du moulin d'en haut d'un journal et demy et l'autre loupin de terre de la paichelle du moulin d'en bas d'un journal.
6- Encore poussede lad dame noblement une piece de terre labourable joignant le moulin d'en haut dans laquelle il y a un pigeonié basty sur des pilliers de pierre, lad piece estant de contenance de deux arpans, ayant esté balhée a lad dame pas lesd habitans par acte du [....] par lequel il demeure conveneu que lad dame ou ses fermiers ne pourront faire payer qu'un sol de chaque teste de bestailh quy se trouvera pourter domaige sur les fruits de lad piece.
7- De plus poussede aussy noblement lad dame une Tullerie avec le patu d'icelle et cé a leffait dy faire cuire tuile canal et autre.
8- De mesme poussede aussy noblement lad dame de Salha une metterie dite de Camp Bedat de labouraige de deux paires de bœufs avec les preds hautin et vignes en dependents et un petit loupin de bois joignant lad metterie et le tout estant de contenance de vingt arpans confronté d'oriant la riviere de la Baize [.....] d'occidant la forest dud Puntous [.....].
9- Plus poussede noblement lad dame une autre metterie ditte des Courbés assise dans le terroir de Sentrailhe du labouraige de deux paires de bœufs avec les preds et vignes en dependents et le tout de contenance de seize arpans confronte d'oriant chemein publicq, d'occident la riviere de la Baize et Noble Jean de Saviac [....] et de septentrion Noble Jean de Baretge.
10- Idem poussede lad dame noblement une piece de terre labourable ditte à la Bourdette et contenance d'un arpent et demy.
11- Encore lad dame poussede noblement une vigne ditte de la Serre de contenance de huict journals de brassier a vecher (bêcher).
12- [....] un pred dit de Bigorret [...] Un journal et demi.
13- Dit lad dame de Salha seigneuresse dud Puntous et pour l'exercice de la justice dud lieu, haute moyenne et basse, y tient juge et greffier, procureur d'office et un Baille qu'y exercent lad justice au nom de ladite dame aux sujets et habitans dud Puntous et terroirs de Sentrailhe et Barthere.
14- Dailheurs lad dame tient et poussede noblement et en la mesme qualité lesd terroirs de Sentrailhe et Barthere, dans les enclaves dud Puntous, avec toute justice haute et moyenne et basse foncière et directe.
15- Comme aussy lad dame de Lassalle Saint pee De Salha tient et poussede noblement une pièce de terre labourable et pred au terroir de Larrocque avec toute justice haute moyenne et basse sans recognoistre en rien pour ce regard ny autrement le seigneur dud Larrocque, estant de contenance d'un arpent et un quart ou davantaige, confrontant [...] avec le ruisseau dit de la Solle [....] et setentrion chemin publicq [.....] faisant de redepvance les habitans dud Larrocque a lad dame pour raison dud pred de payer annuellement la moytié des fauchures d'icelluy et de faire seicher le foin et luy porter dans son grenier aud lieu de Puntous en leur faisant la despence raisonnablement, pour raison desquelz susdits fiefs y comprins ceux de lad Baronnie de Puntous Saintrailhe et Barthere, lad dame Elisabeth de Lassalle Saint pée de Salha a faict redepvance d'un fer de lance doré et d'une pique en rendant lesd foy et homaige, et est tenue d'en faire autant a chascune prestation d'homaige.1
16- Dit lad dame que les Consuls dud Puntous quy sont juges criminels politiques et civils jusques a trois livres suivant la concession a eux faicte par Oddet de Riviere le seitziesme Mars mil trois cent nonante huict alors seigneur et Baron dud Puntous, sourtant de charge tous les ans sont teneus de se presanter le matin du jour de Noël devant le seigneur ou dame dud lieu de Puntous et dans son chasteau, pour luy presanter quatre hommes gens de bien et de probitté pour par led seigneur ou dame en choisir les deux pour faire la fonction de consuls l'année suivante, lesquels doivent prester le serement entre les mains dud seigneur ou dame ou de son baille en leur absence.
17- Dit de plus lad dame comme lesd habitants sont obliges de luy payer les lodz et vantes de tous les biens immeubles alliennes dans led lieu de Puntous et terroirs de Saintrailhe et Barthere et qu'elle en prend le doutziesme du prix pour lesd lodz et vantes, soy reservant lad dame tout droict de prelation.
18- Encore declaire lad dame comme les habitans dud Puntous tienent en emphiteose fiefs et redepvance d'icelle dite dame, le Bois de Puntous confrontant par le cotté d'oriant la rivière de la Baize (...) d'occident la forest de Campusan et la grande carretere vinatere qui va de Guiserix aux lieux de Hachan et Campusan, de midy avec le ruisseau de Rieupeirous et de septentrion avec les habitans de Guiserix et ruisseau dit des Peiris soubs le fief et redepvance annuelle de vingt sols payable a la faitte de la Toussaintz.
19- Plus lad dame déclare comme lesd habitants tiennent d'elle une maison et place commune avec le droict de taverne et boucherie, soubs le fief et redepvance de trois sols six deniers annuellement payable (...) à Toussaints.
20- Davantaige declaire comme lesd habitants tiennent d'elle certaines pieces appellees padouents en terre labourable et autres petits vacquans plantés de balibeaus, estant de contenance le tout de seitze arpans confrontant d'oriant (...) la Baize d'occidant la forest dud Puntous (...) et de septentrion chemin publicq et terroir des habitans de Guizerix pour raison desquels lesd habitans font de fiefs annuel dix sept sols deux deniers et un sac avoine de quette, payable au jour de la Toussaint.
21- Plus declaire qu'un chacun desd habitans sont teneus de luy faire annuellement trois courbées, scavoir une pour vecher les vignes, l'autre pour vigner sivé majenqua2 et l'autre pour vandanger a la charge par lad dame de les nourrir honestement, laquelle journée de vandanges se faira en un mesme jour, quand il plairra a lad dame, un jour ou deux avant que lesd habitants puissent vandanger, car advenant aussy que les Consuls et autres officiers avec les habitans aussy, mettront aucune pignore pour les domaiges causés aux fruicts ou aultres choses suivant les anciennes coutumes. La moytié desd pignores seront a lad dame et l'autre moytié ausd consuls et officiers et l'intheressé pourra faire estimer le domaige s'y bon luy semble, estimation duquel lesd consuls et officiers seront tenus de faire sans autre salaire.
22- Encore lad dame Marquise de Salha tient en toute seigneurie censiere fonciere et directe toutes les terres maisons et poucessions de ses vassaux, sans reservation aucune, pour raison desquelles lesd vassaux luy font de fiefs un chascun des habitans et bientenans aud lieu un sol six deniers par arpant, payable a la Toussaints annuellement, a la reserve de ceux qui luy font queste quy ne sont chargés de luy payer que neuf deniers annuellement pour arpant, lesquels fiefs et questes consistent comme sensuit.
23- En premier lieu les consuls manans et habitans pour le Bien commun comme dessus est dit font de fiefs quarante sols huict deniers et de queste un sac d'avoine.
24- (à l'article 199). Liste nominative des tenanciers.1
"Lequel adveu et denombrement lad dame marquise de Lassalle Saint pée de Salha certifie estre veritable, saufs le plus ou le moingts, promettant que sil vient quelque autre chose a sa cognoissance d'en faire la déclaration au Roy ou a ses fermiers.
En foy de quoy elle cest signée et a faict appozer son ccaichet ordinnaire au present denombrement faict a Pau le dix huictiesme juillet Mil six cens quatre vingtz quinze.
Scellé et signé : de Lasalle de Saint Pée de Salha.
« Revue de Comminges ». Robert Molis. 1978. pp 383-390.
[1] - Un repère historique : à cette époque Louis XIV (1638-1715) est roi de France.
[2] - Cf.dénombrement de Messire Henry Bernard, marquis d'Espagne, chevalier de Saint-Louis, colonel d'Infanterie. 1774. (AD Pyr. Atl. C 5129).
[3] - Veuve à Messire Antoine de Salha, chevalier, marquis de Puntous, capitaine lieutenant des gens d'armes (AD Pyr. Atl. B 5929).
[4] - Mais il y a 19 cotes d’héritiers : Reste donc 107 tenanciers.
[5] - Avec quelques suppressions concernant les tènements mise entre (...) car n'offrant aucun intérêt et allégeant ainsi quelque peu le texte.
[6] - Souligné par nous. Archaïsme extrême ou singularité pour une baronnie ? c'est en tout cas la première fois que nous avons trouvé cette redevance d'hommage qui était généralement une paire de gants.
[7] - S.p.n. Ce terme de Majenqua ne se trouve pas dans le Dictionnaire gascon-français de Cenac Moncaut, 1863.
[8] - Nous allons tenter de nous procurer cette liste dont nous retirerons certainement des noms qui nous intéressent.